FR Conventions collectives de travail : modification du caractère obligatoire continué

Afin de réduire le nombre de commissions et sous-commissions paritaires, un certain nombre de changements ont récemment été apportés, modernisant les champs de compétence des commissions paritaires, fusionnant des secteurs et créant de nouvelles commissions paritaires.

Afin de réduire le nombre de commissions et sous-commissions paritaires, un certain nombre de changements ont récemment été apportés, modernisant les champs de compétence des commissions paritaires, fusionnant des secteurs et créant de nouvelles commissions paritaires. Ces modifications affectent non seulement les commissions et sous-commissions paritaires, mais aussi les conventions collectives applicables.

 

C’est la loi sur les conventions collectives de travail qui régit les salaires et les conditions de travail des travailleurs et des employeurs qui sont couverts par une nouvelle commission paritaire en raison d’une modification. Plus précisément, l’article 27 de la loi sur les conventions collectives de travail régit le maintien de l’application des conventions collectives en cas de changement de la commission paritaire en raison d’une définition nouvelle ou modifiée des compétences. Plus précisément, il s’agit d’un transfert vers une nouvelle commission paritaire en raison d’une modification du champ d’application de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire, ou à la suite de la création ou de la suppression de la commission paritaire ou de la sous-commission paritaire.

 

En cas de changement de la compétence de la commission paritaire, il incombe aux partenaires sociaux de conclure une convention collective spéciale sur les conditions de salaire et de travail applicables. Si aucune convention collective spéciale n’est conclue lors d’un transfert de commission paritaire, la loi sur les conventions collectives prévoit que les employeurs et les travailleurs restent liés par les conventions de la précédente commission ou sous-commission paritaire jusqu’à ce que la nouvelle commission ou sous-commission paritaire compétente règle la situation.

 

Le caractère obligatoire continué dont il est question a été prolongé en 2018 et déclaré applicable aux travailleurs entrés en service après le passage à la nouvelle commission ou sous-commission paritaire.

 

À partir du 1er janvier 2023, les partenaires sociaux ont décidé d’annuler cette extension, en revenant à la règle précédente selon laquelle seuls les travailleurs, en service avant le transfert de la commission paritaire, peuvent encore invoquer les conventions collectives de l’ancienne commission ou sous-commission paritaire. Celles-ci continueront à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention collective spéciale soit conclue. Les travailleurs engagés après le transfert de la commission ou sous-commission paritaire seront soumis aux conventions collectives de la nouvelle commission paritaire.

 

La disposition valable à partir du 1er janvier 2023 est également déclarée effective pour les employeurs et les travailleurs dont le transfert de commission ou sous-commission paritaire a eu lieu entre le 15 février 2018 et le 31 décembre 2022.

 

Source : Loi du 26 décembre 2022 modifiant diverses dispositions concernant les relations collectives de travail, M.B. 27 janvier 2023.

 

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